Code Instantélicien du Territoire

Les règles, les Lois, les Chartes RP, afin de s'amuser dans la bonne humeur...
Administrateur
Naufrageur
Naufrageur
Messages : 3826
Inscription : dim. 6 janv. 2008 11:30

Code Instantélicien du Territoire

Message non lu par Administrateur »

Code Instantélicien du Territoire de Kiponie.
Il ne prévaut pas sur les principes instantéliciens.



Art. 1 - Les peines possibles sur le territoire sont :
1°) la mort + destruction de Compte + Blocage d’IP
2°) la mort + destruction de Compte
3°) la mort (remise à zéro du compte).
4°) l'emprisonnement ou le bagne
5°) la saisie ou confiscation avec ou sans préavis, par sureté ou par connaissance, définive ou temporaire d'une partie ou de la totalité des biens ou des kipons.
6°) une amende ou plusieurs
7°) déchéance de ses droits, en partie ou totalité
8°) L’interdiction d’exercer certains droits;
9°) La publicité de la condamnation et perte de point de réputation.
10°) ou autre méchanceté si nécessaire

Art. 2 – rien

CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE LA SOCIETE

SECTION 1 Crimes de trahison et d’espionnage - atteintes à la défense territoriale ou à l’économie territoriale

Art. 3 - Est coupable de trahison et puni de mort qui tue, tout Kiponien qui :
1°) porte les armes contre la Kiponie ou son chef.
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère.
3°) livre des choses diverses et variées à une puissance étrangère
4°) nuit au Territoire de Kiponie


Art. 4 - Est puni au choix du Grand-Chef du Territoire, quiconque, a participé à une entreprise de démoralisation de l’armée ou assimilé ayant pour objet de nuire à la défense territoriale.

Art. 5 - Est puni d’une amende de 1000000k$ maxi, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire Kiponien.


SECTION 2 Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité du Territoire et l’intégrité du territoire

Art. 6 - L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité du Territoire, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’une amende de 1 à 100 000 k$ ou de la peine de mort.

Art. 7 - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort ou d'une sacrée amende.

Art. 8 - Abrogé pffff !

Si après sa vie, le coupable est encore vivant, la peine sera renouvelée


SECTION 3 Crimes tendant à troubler le Territoire par le massacre ou la dévastation

Art. 9 - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs cités, sont punis de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Art. 10 - Est puni de mort ou de fortes amendes, quiconque à, en vue de troubler le territoire par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 11 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont pas gentils !


Section 4 bis Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

Art. 12 -
Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté du territoire, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;
- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;
- attenter aux symboles du Territoire;
- porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;
- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;
- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

Art. 12 bis 1. - (Pour les actes visés à l’article 12 ci-dessus, la peine encourue est :

- la peine de mort, ou une amende !

Art. 12 bis 2- Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 12 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

Art 12 bis 3- Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 12 de la présente ordonnance, est puni.
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie aussi.

Art. 12 bis 4.- Quiconque fait l’apologie, encourage, aide ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une amende de 10 k$ à 500000 k$.



CHAPITRE II ATTROUPEMENTS

Art. 13 - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:
1°) tout attroupement armé vachement grave
2°) tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique et dépasse les bornes des limites du bon sens commun.

Les personnes condamnées peuvent être punies d'une amende de 50 à 20000 k$.

Art. 14 - Toute provocation directe à un attroupement, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, est punie sévèrement, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’une amende de 1 à 10000 k$.


CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION

SECTION 1 Infractions électorales (en plus de celle de la constitution)

Art. 15 - Lorsque l'on a empêché un ou plusieurs citoyen de kiponie d’exercer leurs droits électoraux (pour les cités démocratique et dans la cité ou ils sont citoyens), chacun des coupables est puni d’une amende de 200k$ à 20000k$.

Art. 15 bis - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté, et bien c’est pire !

Art. 16 - Toute personne qui est surpris falsifiant ou fraudant, est puni d’une amende de 50k$ à 50000k$ et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant mille an au moins et cinq mille ans au plus.

Art. 16,5 – abrogé pour le respect des Nains unijambistes troglodytes de Kiponie

Art. 17 - Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu une des voies ou plus à un prix quelconque, est puni très méchamment.



CHAPITRE IV CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

SECTION 1 Détournement et concussions

Art. 18 - Tout personne, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics, encourt une amende démente fixé plus tard, ou la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs du Territoire.

Art. 19 - Toute personne qui, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers pouvant entraver la justice est puni par les juges en fonction de leurs humeurs…

SECTION 2 Corruption et trafic d’influence

Art. 20 - Tout ceux qui en font, sont punis de 50 à 500 000 k$


SECTION 3 Abus d’autorité

Art 21 .Les autorités (sauf ched) n'abusent pas sauf faits marquée dans la constitution ou si le Grand-Chef le décide.


SECTION 4 Exercice de l’autorité publique Illégalement anticipé ou prolongé

Art. 22 - Toute personne révoquée, destituée, suspendue ou interdite qui, après avoir reçu avis de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un amende de 500 k$ à 1000 k$.

Est puni de la même peine tout Edile électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.


CHAPITRE V CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS

SECTION 1 Outrage et violences

Art. 23 - Est puni d’une amende de 10 k$ à 5000 k$, quiconque, fait des outrages ou violences par gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine.

Art. 24 –
De mort seront condamné les coupables d’outrages et de violences intentés sur le Chef du Territoire.

Art. 25 - Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités une infraction qu’elle sait ne pas savoir exister ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

Art. 26 - Est puni très sévèrement, quiconque commet des violences ou voie de fait assez grave.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est super lourde.

Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.



SECTION 2 Bris de scellés et enlèvement de pièces Dans les dépôts publics

De l’Art. 27 à l’Art. 213 – Ca craint à fond pour celui qui brise un scellés ou enlève des pièces dans un dépôt publique


SECTION 3 Faux en écriture ou autre

Art. 214 - Est puni de sommes très basses à très hautes toute personne qui a commis un faux en écriture, plagiat ou autre:
1°) soit par fausses signatures;
2°) Soit par autre chose


Art. 215 - Est punie d’un d’une amende de 1 à 1000 k$, toute personne qui fait une déclaration grave qu’elle savait non conforme à la vérité.

Art. 216 - celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni d’une amende de 20 à 5000k$.



SECTION 4 Faux témoignages et faux serments


Art. 217 - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage , est puni comme un chien et a l'ortille fraiche voir même en place publique

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle qu’on ne peut dire...


Art. 218 - Quiconque, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voie de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration, ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’une amende de 500 à 20000 k$.


SECTION 69 L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, De titres ou de noms


Art. 218 à 242 - Quiconque le fait est puni en fonction de l'humeur des juges.



TITRE II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS


CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

SECTION 1 Meurtres et autres crimes capitaux et violences Volontaires

Art. 243 - Tout coupable d’assassinat est puni de mort.

Art. 244 - Tout coupable d'homicide involontaire est mal barré et risque au moins une belle amende.



SECTION 2 Menaces et insultes

Art. 245 - Quiconque menace ou insulte sincèrement et avec coeur, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes est puni d’une amende de 10 à 500000 k$.

SECTION 3 Homicide et blessures involontaires

Art. 246 - Quiconque commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni d’une amende de 1000 à 20000 k$.


SECTION 4 Des atteintes à la liberté individuelle et à L’inviolabilité du domicile; du rapt

Art. 247 - Sont punis tout plein ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

Art. 248,35 - Tout individu qui s’introduit dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’une amende de 10 à 100000 k$.


SECTION 5 Atteintes portées à l’honneur et à La considération des personnes et violation Des secrets


Art. 249 - Toute allégation ou imputation (grave) d’un fait qui porte atteinte gravement à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Art. 250 - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Art. 251 à 299,2 - Toute diffamation ou injure grave est punie d’une amende de 1 à 1500 k$ ou de la mort la cas échéant.

Art. 300- Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni d’une amende de 50 à 15000 k$.


CHAPITRE II CRIMES ET DÉLITS LES BONNES MŒURS

Art. Intermédiaire - Toutes références IRL ou RP à la drogue et assimilé, au se xe, au po rno , a la négation, extrémisme en tout genre, religion existante, politique IRL est fortement réprimandé. Toute personne contestant une sanction au vu des ces crimes et délits peut se voir tuer sur place sans préavis, banni ou autre….


CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

SECTION 1 Vols et extorsions

Art. 301 - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’une amende de 100 à 20000 k$.

Art. 302 - Sont punis d’une amende monstrueuse, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics.

Art. 303 - Est puni tout plein a fond, le leg avant suicide ou disparition. Les personnes ayant recus les biens legués peuvent etre saisis ou amendés en partie ou totalité.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 304 - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments dans des établissements à ce destinés est puni d’une amende de 1 à 1500 k$.

Art. 371 - Quiconque extorque ou tente d’extorquer est puni d’une amende de 20 à 30000 k$.


SECTION 3 Abus de confiance et de viellesse

Art. 372 - Quiconque le fait est coupable d’abus de confiance et de viellesse et puni d’une amende de 500 à 20000 k$ + remboursement.


SECTION 4 La banqueroute

Art. 372 - Ceux qui banqueroute seront banquerouté encore plus avec une amende au choix du juge.


SECTION 5 Le recel de choses

Art. 373 - Quiconque recèle est puni d’une amende de 500 à 20000 k$.


SECTION 7 Atteintes à la propriété littéraire et artistique

Art.373 aussi – Tout individu, portant atteinte à la propriété artistique et littéraire d’un autre individu, est puni d’une amende de 100k$ à 1000k$.

Art 374. à 394. - Abrogés.


TITRE III AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 395 - Est coupable de sabotage économique et puni d’amende spécialement conçue pour le cas où cela arriverait (éh oui je laisse un peu de boulot aux juristes ! ;)), quiconque par son action aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie territoriale ou une baisse de rendement des instruments économiques.

Art.395 bis - Est puni d'une amende de 50 à 5000k$, quiconque modifiera le cours des valeurs économiques par des procédés artificiels.

Art. 396 - Les dons aux châteaux édiliques ne sont autorisés que sur accord de l'IS.
Tout contrevenant peut être passible d'une amende de 50 à 5000k$.

Art. 397 - Une taxe ou impôts doit être payé sous 12 mois Kiponais (hors vappe et vacance)
Tout contrevenant peut être passible d'une amende du même montant que la somme due et peut être multiplié par 1 à 5 en cas de récidive.

Art. 397 i - Une taxe ou impôts de 0k$ reste une somme due comme une autre.
Tout contrevenant peut être passible d'une amende de 5k$.


Art. 421 - Abrogé

Art. 398.5 - Est puni d’un d’une amende de 50 à 5000 k$, n’obtempère pas à un ordre de réquisition.

Art.398.1 - Il est formellement interdit de contourner la limite de paye maximale édictée par les Châteaux Ediliques de chaque cité, que ce soit au travers de cadeaux, pots de vin, primes ou autres.

Art.398.2 - Il est formellement interdit de contourner la limite de vente minimale ou maximale édictée par les Châteaux Ediliques de chaque cité, que ce soit au travers de cadeaux, pots de vin, primes ou autres.

Art. 398 bis - Il est interdit de faire de la publicité pour les groupes à primes par voie de pigeon ou dans les tavernes des cités de Kiponie, qu'elles soient autocrates ou non.

Tout contrevenant à l'article 398 ou 398 bis sera puni d'une amende de 50 à 1000k$.

Art. 399 - Tout kiponais convoqué au tribunal par un juge assermenté et qui ne s'y présente pas, ne pourra se défendre et sera jugé par contumace innocent ou coupable sans appel possible et de plus sera puni d'une amende financière minimum de 247.58 kipons quel que soit le jugement rendu.


Art. 399 bis - rien.

Art. 400 - Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni d’une amende de 10 à 50000 k$.

Atteinte au droit du sol et de la musique

Articles 401 à 457 - abrogés ou remplacés

article 458 - La musique adoucit les moeurs mais doit respecter les oreilles aux truies

Art 458-bis - Le droit du sol autorise d'accorder ses instruments en mettant un bémol au-dessus du la, sans fadaise ni dièse ...

Tout kiponais usant de fadaise ou de fa dièse se verra dans l'obligation d'apprendre par coeur le droit du sol et sera puni d'une amende aussi lourde que le poids de tous ses instruments.

LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION

Art. 459 - Sont punis d’une amende de 100 à 1000 k$ , ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 460 - Ce qui a été oublié dans le présent code peut être vachement puni, si le Grand-Chef du Territoire le décide.
Admin en BurnOut de fin d'année.........
Administrateur
Naufrageur
Naufrageur
Messages : 3826
Inscription : dim. 6 janv. 2008 11:30

Re: Code Instantélicien du Territoire

Message non lu par Administrateur »

ajout art 397 et 397 i
Admin en BurnOut de fin d'année.........
Administrateur
Naufrageur
Naufrageur
Messages : 3826
Inscription : dim. 6 janv. 2008 11:30

Re: Code Instantélicien du Territoire

Message non lu par Administrateur »

Nouvel article IMPORTANT : le 398.2
Admin en BurnOut de fin d'année.........
AdminLys
Naufragé mort vivant
Naufragé mort vivant
Messages : 1559
Inscription : sam. 25 juin 2011 18:39

Re: Code Instantélicien du Territoire

Message non lu par AdminLys »

Ajout des articles 458 et 458 bis.
Verrouillé